La Cour suprême est juge, en premier et dernier ressort, de l’excès de pouvoir des autorités administratives.
Elle est compétente, en appel, dans le contentieux de l’élection des membres des assemblées autres que l’Assemblée nationale.
Elle connait des pouvoirs en cassation dirigés contre :
- les jugements et arrêts rendus en dernier ressort par toutes les juridictions ;
- les décisions définitives des organismes administratifs à caractère juridictionnel ;
- les décisions émanant des conseils d’arbitrage des conflits du travail ;
- les décisions du président du tribunal d’instance relatives au contentieux des inscriptions sur les listes électorales ;
- les décisions de la Cour des comptes.
En outre, la Cour statue, notamment, sur les demandes de révision, les demandes de renvoi d’une juridiction à une autre, les règlements de juge, les prises à partie, les contrariétés de jugement et les poursuites dirigées contre les magistrats et certains fonctionnaires.
Des compétences spécifiques sont dévolues aux commissions juridictionnelles.
La Cour suprême a une compétence consultative.
La Cour suprême comprend quatre chambres qui peuvent, au besoin, être divisées en sections.
Elle est administrée par le Premier président, assisté du bureau de la Cour et du Secrétaire général.
Le bureau, présidé par le Premier président, est formé du Procureur général, des Présidents de chambres et du Premier avocat général
Un parquet général est institué auprès de la Cour. Il est dirigé par le Procureur général, assisté d’un Premier avocat général et des avocats généraux.
Le greffe de la Cour est dirigé par un greffier en chef, administrateur des greffes, qui assure le secrétariat des assemblées.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Cour suprême sont précisées par un règlement intérieur.
Les formations de la Cour suprême sont les chambres réunies, les chambres et l’assemblée générale consultative.
Sauf dispositions spéciales contraires, la Cour suprême est saisie par une requête écrite.
Dans tous les cas, ni l’administration ni le défendeur ne sont tenus de constituer un avocat.
Une aide juridictionnelle peut être accordée pour les litiges portés devant la Cour suprême.
Les arrêts de la Cour suprême sont motivés. Ils ne sont susceptibles d’aucun recours, sous réserve des dispositions relatives aux requêtes en rectification d’erreur matérielle, pour omission de statuer sur un ou plusieurs moyens ou en rabat d’arrêt.