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    Loi n° 2024-07 du 09 février 2024 modifiant la loi n° 2014-17 du 02 avril 2014 relative à la déclaration de patrimoine

    Publié le

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    JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 12 février 2024

    Loi n° 2024-07 du 09 février 2024 modifiant
    la loi n° 2014-17 du 02 avril 2014 relative à
    la déclaration de patrimoine
    EXPOSE DES MOTIFS
    Conformément à ses engagements internationaux et en application
    de la loi n° 2012-22 du 27 décembre 2012 portant Code de Transparence dans la gestion des finances publiques, le Sénégal a adopté la loi
    n° 2014-17 du 02 avril 2014 relative à la déclaration de patrimoine.
    Cette dernière loi vise, d’une part, à prévenir tout risque
    d’enrichissement illicite des personnes occupant de hautes fonctions,
    et d’autre part à satisfaire au besoin légitime d’information des
    citoyens sur la situation et le comportement des dirigeants publics,
    dans un contexte de transparence.
    Elle est intervenue deux années après la création de l’Office
    national de Lutte contre la Fraude et la Corruption (OFNAC) qui
    se voit investi de la mission de recevoir, de traiter et de conserver
    les déclarations de patrimoine de certaines catégories de hauts
    responsables et celles des ordonnateurs de recettes et de dépenses,
    des administrateurs de crédits et des comptables publics effectuant
    des opérations annuelles d’un montant supérieur ou égal à un milliard
    (1.000.000.000) de francs CFA.
    Par la suite, le décret n° 2014-1463 du 12 novembre 2014 portant
    application de la loi n° 2014-17 du 02 avril 2014 relative à la
    déclaration de patrimoine a parachevé le corpus juridique existant
    en précisant les conditions d’application de la loi.
    A la faveur de ce dispositif, le Sénégal a renforcé son arsenal
    de lutte contre l’enrichissement illicite et enregistré des résultats
    encourageants en ce qui concerne le nombre de personnes assujetties
    s’étant acquittées de l’obligation de déclarer leur patrimoine.
    En dépit de ce bilan et des efforts de sensibilisation déployés
    par l’OFNAC, l’application du dispositif juridique a rencontré des
    limites principalement liées :

    • aux difficultés d’interprétation de certaines dispositions de
      la loi et de son décret d’application, notamment celles relatives aux
      critères d’assujettissement ;
    • au caractère peu dissuasif du système de sanctions de la
      non-déclaration ;
    • à l’absence de sanctions pour les déclarations incomplètes,
      frauduleuses ou inexactes.
      Le présent projet de loi entend combler les lacunes relevées au
      terme des huit (08) années d’application. Il élargit le champ
      d’assujettissement à un certain nombre d’agents publics occupant
      de hautes fonctions, qu’ils soient gestionnaires de deniers publics
      ou non.
      Ainsi, il est désormais tenu compte, dans l’identification des
      personnes assujetties, du pouvoir de décision ou d’influence que
      certains acteurs publics peuvent avoir dans l’exercice de leur mission.
      En ce qui concerne les sanctions, elles ont été renforcées à
      l’encontre des assujettis défaillants, par l’interdiction d’accéder à une
      fonction publique et par l’application d’amendes ou de peines
      privatives de liberté. De même, la fausse déclaration et la dissimulation de patrimoine font l’objet de sanctions sévères.
      La nature des contrôles effectués par l’OFNAC est mieux
      précisée et la mise à jour des déclarations de patrimoine est rendue
      obligatoire.
      Enfin, pour satisfaire le besoin légitime d’information des citoyens sur la situation et le comportement des dirigeants publics,
      comme l’annonçait déjà l’exposé des motifs de la loi de 2014 précitée,
      il est prévu la publication et l’actualisation régulière de la liste des
      assujettis en règle ainsi que de celle des assujettis défaillants.
      Toutefois, il est opportun de préciser que les dispositions de la
      présente loi ne s’appliquent pas au Président de la République dont le
      régime de déclaration de patrimoine est prévu par l’article 37 de la
      Constitution.
      Il en est de même des magistrats de la Cour des Comptes qui
      déclarent leur patrimoine dans les conditions prévues par la loi
      organique portant statut des magistrats de la Cour des Comptes.
      Le présent projet de loi comprend six (06) chapitres :
    • le chapitre premier est relatif aux dispositions générales ;
    • le chapitre II traite des assujettis ;
    • le chapitre III concerne le dépôt et la forme de la déclaration
      de patrimoine ;
    • le chapitre IV est relatif au contrôle, à la vérification, à la
      délivrance de quitus et à la conservation de la déclaration de
      patrimoine ;
    • le chapitre V porte sur les sanctions ;
    • le chapitre VI introduit les dispositions transitoires et
      finales.
      Telle est l’économie du présent projet de loi.
      L’Assemblée nationale a adopté, en sa séance du mardi
      30 janvier 2024 ;
      Le Président de la République promulgue la loi dont la
      teneur suit :
      Article premier. – Les dispositions de l’article 7 sont
      modifiées et remplacées par les dispositions dont la teneur suit :
      « Article 7. – La déclaration de patrimoine est obligatoire pour :
      7.1. Les présidents d’institution de la République :
    • le Président de l’Assemblée nationale ;
    • le Président du Haut Conseil des Collectivités
      territoriales ;
    • le Président du Conseil économique, social et
      environnemental ;
    • le Président du Conseil constitutionnel, le
    • Président de la Cour suprême et le Procureur général
    • près ladite Cour.
    • 7.2. Les membres de l’Assemblée nationale suivants :
    • les questeurs.
      7.3. Les membres du Gouvernement et autres personnalités relevant de la Présidence de la République, de la
      Primature et du Secrétariat général du Gouvernement :
      12 février 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 181
    • le Premier ministre ;
    • les membres du Gouvernement ;
    • le Secrétaire général de la Présidence de la République ;
    • le Secrétaire général du Gouvernement ;
    • le Directeur de cabinet du Président de la République ;
      7.4. Les autorités ci-après, dont le budget de la collectivité territoriale est supérieur à un milliard de francs CFA :
    • les Présidents de Conseil départemental ;
    • les maires.
      7.5. Le Médiateur de la République et les dirigeants
      et hauts cadres des autorités administratives indépendantes dont la liste suit :
    • les présidents des organes délibérants ;
    • les directeurs généraux ;
    • les secrétaires généraux, secrétaires permanents
      ou secrétaires exécutifs ;
    • les directeurs ou chefs de service financier et
      comptable ou assimilés ;
    • les agents comptables.
      7.6. Les dirigeants et hauts cadres des sociétés nationales, des établissements publics, des agences d’exécution et autres structures similaires ou assimilées (offices, commissions, délégations, fonds, caisses, entreprises du secteur parapublic, établissements publics à caractère administratif similaires ou assimilés) :
    • les directeurs généraux ;
    • les directeurs ou chefs de service financier et
      comptable ou assimilés ;
    • les agents comptables.
      7.7. L’Agent judiciaire de l’État et les agents publics
      des ministères dont la liste suit :
    • les directeurs centraux (directeurs généraux, directeurs nationaux, directeurs d’administration centrale) ;
    • les directeurs des moyens généraux ;
    • les coordonnateurs, les responsables et chefs de
      projet ou programmes.
      7.8. Tous les administrateurs de crédits, les ordonnateurs de recettes et de dépenses et les comptables publics,
      effectuant des opérations portant sur un montant total
      annuel supérieur ou égal à un milliard (1.000.000.000) de
      francs CFA.
      Art. 2. – Sont insérés, après l’article 10, les articles 11
      à 31 dont la teneur suit :
      Article 11. – Les biens meubles comprennent :
    • les avoirs bancaires des comptes courants ou
      d’épargne, les valeurs en bourse, les actifs financiers et
      autres produits dérivés, les avoirs détenus sous forme de
      monnaie virtuelle, les actions dans les sociétés de commerce en général, les assurances vie, les revenus liés à la
      fonction occupée ou provenant de toute autre source ;
    • les véhicules à moteur ;
    • les fonds de commerce ;
    • tous autres biens meubles dont la valeur unitaire
      excède vingt millions (20.000.000) francs CFA, à l’exception des articles ménagers et des effets personnels.
      Article 12. – L’OFNAC publie périodiquement la liste
      des assujettis ayant déclaré leur patrimoine ainsi que celle
      des assujettis défaillants par tout moyen approprié.
      Il rend compte dans son rapport d’activités annuel des
      diligences menées dans le cadre de la gestion des déclarations de patrimoine ainsi que des résultats obtenus.
      Chapitre IV. – Du contrôle, de la Vérification,
      de la Délivrance de Quitus et de la Conservation
      de la Déclaration de Patrimoine
      Article 13. – L’OFNAC assure le traitement des déclarations de patrimoine.
      À ce titre, il exerce :
    • un contrôle sur la conformité des déclarations ;
    • un contrôle sur l’exactitude, l’exhaustivité et la
    • sincérité des déclarations ;
    • un contrôle sur l’évolution du patrimoine des assujettis.
      Article 14. – Sauf cas de force majeure, l’inobservation de l’obligation de déclaration de sortie, après une mise
      en demeure de l’OFNAC, par exploit d’huissier ou tout
      autre moyen approprié, restée sans suite au bout d’un (1)
      mois, entraîne les mesures ci-après :
    • la saisine immédiate du Président de l’OFNAC pour
      suite à donner ;
    • l’audit de la gestion de l’assujetti durant la période
      d’exercice des fonctions ayant nécessité la déclaration de
      son patrimoine.
      L’audit susvisé est également effectué sur la gestion
      des personnes assujetties au sens de la loi n° 2014-17 du
      02 avril 2014 et qui n’ont pas satisfait à l’obligation de
      déclaration d’entrée ou de sortie.
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      Article 15. – Lorsque, à l’occasion des vérifications
      effectuées sur les déclarations, l’OFNAC constate la
      violation des dispositions de l’article 23 ou une évolution
      injustifiée du patrimoine d’un assujetti, il élabore, après
      enquête, un rapport sur ces faits. Ce rapport, accompagné de toutes pièces utiles, est transmis au procureur de
      la République ou à toute autre autorité judiciaire chargée
      des poursuites, qui est tenu de saisir le juge compétent
      dans un délai d’un (01) mois.
      Lorsque, à l’occasion des mêmes vérifications,
      l’OFNAC décèle des indices ou faits présumés constitutifs d’infractions ou d’autres manquements aux lois et
      règlements, il en informe immédiatement l’autorité compétente.
      Article 16. – Lorsque, à l’occasion des vérifications
      qu’il effectue, l’OFNAC constate une situation de conflit
      d’intérêts, il recommande à l’assujetti des solutions adaptées pour prévenir ou faire cesser le conflit d’intérêts.
      En cas de persistance de la situation de conflit d’intérêts, l’OFNAC adresse une mise en demeure à l’intéressé avec ampliation à l’autorité hiérarchique ou de
      tutelle.
      Article 18. – Lorsque, à l’issue des vérifications effectuées au terme du dépôt de la déclaration de sortie
      par l’assujetti, l’OFNAC ne constate pas d’évolution substantielle injustifiée du patrimoine de ce dernier, il lui délivre
      un quitus certifiant la sincérité de la déclaration de patrimoine.
      La délivrance du quitus doit intervenir au plus tard dans
      les deux (02) ans à compter de la fin de dépôt de la
      déclaration de sortie. Au-delà de cette période le silence
      de l’OFNAC vaut quitus.
      Ce délai est suspendu en cas de saisine d’une autorité
      judiciaire par l’OFNAC en application de l’article 23 de
      la présente loi.
      Article 19. – L’OFNAC conserve les déclarations de
      patrimoine reçues durant la vie de l’assujetti.
      Au-delà de cette période, les dossiers de déclaration
      de l’assujetti peuvent faire l’objet de destruction dans les
      conditions prescrites par les lois et règlements en vigueur.
      Article 20. – Les informations contenues dans les
      déclarations déposées ne peuvent être communiquées
      qu’à la demande de l’assujetti, de ses héritiers, sur requête
      des autorités judiciaires ou sur demande motivée des
      organes et corps de contrôle.
      Chapitre V. – Sanctions
      Article 21. – Sauf cas de force majeure, l’inobservation de l’obligation de déclaration d’entrée ou de mise à
      jour, après une mise en demeure de l’OFNAC, par exploit d’huissier ou tout autre moyen approprié, restée sans
      suite au bout d’un (01) mois, entraîne des sanctions.
      Si l’assujetti relève d’une catégorie d’agents publics
      bénéficiant de protections spéciales liées à leur statut, à
      l’exercice d’un mandat ou à l’instauration d’une règle
      d’inamovibilité, il est opéré une retenue mensuelle équivalente au quart (1/4) de sa rémunération mensuelle
      globale jusqu’à ce qu’il fournisse la preuve de l’accomplissement de l’obligation.
      Les montants résultant de la retenue susvisée sont
      versés dans le compte visé à l’article 2 de la loi portant
      création de l’Office national de lutte contre la fraude et
      la corruption.
      Sans préjudice de la retenue susvisée, est constitutif
      de faute, pouvant entraîner la révocation dans les conditions prévues par les lois et règlements applicables, le
      défaut de déclaration d’entrée ou de mise à jour.
      Si l’assujetti est un élu des collectivités territoriales,
      l’OFNAC notifie le refus de déclaration à l’autorité compétente qui, sans délai, suspend le concerné par un arrêté motivé pour un temps qui n’excède pas trois (03) mois
    • et en informe l’OFNAC. En cas d’inaction de l’autorité
    • compétente, l’OFNAC en informe le Président de la
    • République.
    • A l’expiration de ce délai de trois (03) mois, si l’élu ne
    • met pas fin à la situation ayant entraîné la suspension,
    • il est révoqué par décret motivé sur proposition de l’autorité compétente.
    • Si l’assujetti relève de la catégorie visée à l’article 7.3,
    • l’OFNAC recommande au Président de la République la
    • révocation du mis en cause.
    • Si l’assujetti relève des administrations centrale, déconcentrée, décentralisée ou des organismes du secteur public
    • ou parapublic, il est démis de ses fonctions par l’autorité
    • de nomination dans les trente (30) jours à compter de la
    • notification par l’OFNAC.
    • Article 22. – Les sanctions visées à l’article 24 de la
    • présente loi sont appliquées à l’assujetti en cas de déclaration d’entrée restée incomplète six (06) mois après son
    • premier dépôt et après une mise en demeure de
    • l’OFNAC restée sans suite au bout de deux (02) mois.
    • Article 23. – Tout assujetti qui aura produit une déclaration de patrimoine fausse ou inexacte ou qui aura
    • délibérément omis de déclarer une partie de son patrimoine, est passible d’une peine d’emprisonnement de six
    • (06) mois à trois (03) ans et d’une amende au moins égale
    • à la valeur du patrimoine incriminé.
    • Tout assujetti qui ne parvient pas à justifier l’évolution
    • de son patrimoine est passible des peines prévues à l’article 163 bis du Code pénal.
    • 12 février 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 183
    • Article 24. – Sauf cas de force majeure, l’inobservation de l’obligation de déclaration de patrimoine à l’entrée
    • et à la cessation de fonction, après une mise en demeure
    • de l’OFNAC restée sans suite au bout d’un (01) mois,
    • est passible d’une peine d’emprisonnement de six (06) mois
    • à trois (03) ans et d’une amende représentant le tiers de
    • son dernier patrimoine déclaré.
    • Peut être prononcée, à titre complémentaire, l’interdiction d’exercer une fonction publique et élective.
    • Article 25. – Les sanctions visées à l’article 27 sont
    • appliquées à tout assujetti dont la déclaration de sortie est
    • restée incomplète deux (02) mois après son dépôt et
    • après une mise en demeure de l’OFNAC restée sans suite
    • au bout d’un (01) mois.
    • Article 26. – Le processus de la déclaration de patrimoine revêt un caractère confidentiel. Toute personne
    • concourant à sa mise en œuvre est astreinte au secret
    • professionnel.
    • Tout manquement au caractère confidentiel de la
    • déclaration de patrimoine et d’intérêts, toute divulgation
    • ou publication quelconque de son contenu, en totalité ou
    • en partie, toute manipulation ou tentative d’altération ou
    • de modification de son contenu, qu’elle soit le fait de tiers
    • ou de personnes préposées à sa réception, à son traitement, à sa vérification ou à sa conservation, est puni des
    • peines prévues par les lois et règlements.
    • Chapitre VI. – Dispositions transitoires
    • et finales
    • Article 27. – Lorsque, par le fait d’une réforme ou d’un
    • changement dans l’organisation des structures administratives, une fonction assujettie à la déclaration change
    • de dénomination ou est remplacée par une autre fonction, la nouvelle fonction devient de facto assujettie à
    • l’obligation de déclaration de patrimoine et d’intérêts.
    • La même règle s’applique pour les fonctions qui, sans
    • être explicitement visées, présentent une équivalence
    • une similitude avec l’une des fonctions assujetties visées
    • à l’article 7.
    • Article 28. – Les personnes élues ou nommées exerçant les fonctions visées à l’article 7 et qui n’étaient pas
    • assujetties avant la promulgation de la présente loi, sont
    • tenues de déclarer leur patrimoine et intérêts dans un délai
    • de deux (02) mois.
    • Article 29. – Les personnes assujetties au sens de la
    • loi n° 2014-17 du 02 avril 2014 relative à la déclaration
    • de patrimoine ayant fait leur déclaration à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont tenues de compléter et de mettre à jour ladite déclaration dans les
    • conditions fixées par l’article 5.
    • Article 30. – Les personnes assujetties au sens de la
    • loi n° 2014-17 du 02 avril 2014 relative à la déclaration
    • de patrimoine n’ayant pas fait ou complété leur déclaration à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont
    • tenues de déposer une déclaration de patrimoine et d’intérêts dans les deux (02) mois.
    • Article 31. – Les modalités d’application de la présente
    • loi sont précisées par décret. »
    • Art. 3. – Sont abrogées toutes dispositions contraires
    • à la présente loi.
    • La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
    • Fait à Dakar, le 09 février 2024.
    • Par le Président de la République
    • Macky SALL
    • Le Premier Ministre
    • Amadou BA

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